J.O. 220 du 21 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier


NOR : ECOT0514460A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive du Conseil no 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2002/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance no 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 98-04 du 7 décembre 1998 modifié relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005 et du 13 mai 2005,

Arrête :



Chapitre Ier

Modifications apportées au règlement no 90-02

relatif aux fonds propres


Article 1


L'article 6 du règlement no 90-02 est ainsi modifié :

1° Les dispositions de l'article 6 sont précédées d'un I.

2° Après le I, sont ajoutés les paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :

« II. - Les participations au sens de l'article L. 511-20-II du code monétaire et financier, détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ainsi que les créances subordonnées détenues sur ces entités sont déduites de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4, laquelle est calculée en tenant compte des limites fixées à l'article 5.

« Toutefois, pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement no 88-01 modifié du 22 février 1988 relatif à la liquidité, le règlement no 90-06 modifié du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises et le règlement no 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participations des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, les établissements assujettis peuvent ne pas déduire de leurs fonds propres les éléments visés au premier alinéa et, dans ce cas, ils sont soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres selon les modalités de la méthode dite de « consolidation comptable » prévue au point II de l'annexe du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000.

« La Commission bancaire peut cependant décider d'imposer la déduction de ces éléments des fonds propres des établissements assujettis si elle l'estime nécessaire pour l'exercice de la surveillance prudentielle, notamment lorsque les participations sont détenues dans des entités dont l'activité est assimilable à celles relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, telles que celles autorisées par les branches 14 (crédit) et 15 (caution) de l'article R. 321-1 du code des assurances.

« III. - Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement no 88-01 modifié du 22 février 1988 relatif à la liquidité, le règlement no 90-06 modifié du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises et le règlement no 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participations des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, les entreprises mères au sens de l'article 1er du règlement no 2000-03 ainsi que les établissements qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe peuvent ne pas déduire, pour le calcul de leurs fonds propres sur base sociale, les éléments visés aux paragraphes I et II du présent article . La Commission bancaire peut cependant décider d'imposer la déduction de ces éléments des fonds propres sociaux de ces établissements si elle l'estime nécessaire pour l'exercice de la surveillance prudentielle.

« IV. - Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement visé aux points i) à iii) du f de l'article 1er du règlement 2000-03 susvisé ou dans une entité relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, la Commission bancaire peut permettre à l'établissement assujetti de déroger aux dispositions relatives à la déduction visée au présent article . »

Article 2


A l'article 7 du règlement no 90-02 susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré avant le dernier alinéa :

« Lorsqu'un établissement assujetti est soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres conformément à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 6, il déduit de ses fonds propres de base la contribution des entités relevant du secteur des assurances aux résultats et réserves consolidés, comptabilisée en différence de mise en équivalence. »


Chapitre II

Modifications apportées au règlement no 2000-03

relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée


Article 3


Le titre du règlement no 2000-03 susvisé est complété par l'expression « et à la surveillance complémentaire ».

Article 4


Le paragraphe c de l'article 1er du règlement no 2000-03 susvisé est remplacé par le paragraphe c) suivant :

« c) Filiale : l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. »

Le paragraphe e est remplacé par le paragraphe e suivant :

« e) Groupe : l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe. »

Au point v du paragraphe f, la dernière phrase suivante est ajoutée : « En revanche, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ne sont pas des entreprises à caractère financier. »

Article 5


Le titre du chapitre II du règlement no 2000-03 susvisé est complété par l'expression « de la surveillance sur base consolidée ».

Article 6


Le titre du chapitre III du règlement no 2000-03 susvisé est complété par l'expression « pour la surveillance sur base consolidée ».

Article 7


A l'article 7 du règlement no 2000-03 susvisé, le dernier alinéa suivant est ajouté :

« La Commission bancaire détermine les modalités de la consolidation des entreprises liées au sens de l'article L. 511-20-III du code monétaire et financier. »

Article 8


L'article 8 du règlement no 2000-03 susvisé est complété par le nouveau paragraphe c rédigé de la manière suivante :

« c) Ou qui ne présente, selon l'avis de la Commission bancaire, qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des établissements assujettis, notamment lorsque le total de bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants : 10 millions d'euros ou 1 % du total de bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entités sont à exclure sur le fondement de l'intérêt négligeable, la Commission bancaire décide toutefois de les inclure dans la consolidation dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités. »

Article 9


Il est créé au sein du règlement no 2000-03 susvisé un nouveau chapitre IV, intitulé « Surveillance complémentaire des conglomérats financiers » et comprenant les nouveaux articles 10 à 17 rédigés de la manière suivante :

« Art. 10. - Aux fins de l'application de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier et des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, et selon les modalités fixées au I de l'annexe au présent règlement.

« I. - Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 517-2.1 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.

« II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 517-3 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :

« - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe,

« - « le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.

« Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.

« III. - Les activités d'un groupe dans un secteur sont également réputées importantes au sens de l'article L. 517-3 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.

« IV. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier n'atteint pas le seuil visé au II, mais atteint le seuil visé au III du présent article , les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 517-2 du code monétaire et financier peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier, ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies à l'article 14 du présent règlement.

« Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

« Conformément à l'article L. 517-3-III du code monétaire et financier, la Commission bancaire, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire telle que prévue à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire, dans les cas prévus à l'article 5 du présent règlement.

« Art. 11. - En application de l'article L. 633-2 du code monétaire et financier, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :

« 1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité ;

« 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte :

« i) qui est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social lorsque celle-ci est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« ii) qui exerce ses activités dans le secteur financier le plus important, lorsque plusieurs entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers ;

« iii) qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social ;

« 3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes, ayant leur siège social dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont placées à la tête du conglomérat et ont au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier ;

« 4. Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

« Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

« Art. 12. - 12.1. La Commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.

« 12.2. Les compagnies financières holding mixtes dont la Commission bancaire assure la surveillance complémentaire déclarent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute désignation ou cessation de fonction de personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, à déterminer l'orientation de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions de l'article 13 de la loi du 24 janvier 1984 et de l'article L. 511-13, deuxième alinéa, du code monétaire et financier, intervient dans un délai d'un mois après la prise ou la cessation de fonction.

« Art. 13. - Lorsqu'une compagnie financière, dont la Commission bancaire assure la surveillance sur base consolidée, est identifiée comme entité de tête d'un conglomérat financier dont la Commission bancaire est le coordonnateur, elle est inscrite sur la liste des compagnies financières holding mixtes en application de l'article 12 du présent règlement.

« Elle demeure toutefois assujettie à la surveillance consolidée de la Commission bancaire, dans les conditions prévues à l'article 3.1 du présent règlement.

« Art. 14. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 517-8 doivent être d'un montant au moins égal aux exigences calculées en application de la méthode dite de consolidation comptable prévue au point II de l'annexe du présent règlement.

« Toutefois, lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission bancaire peut décider d'appliquer, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, une autre des méthodes prévues à l'annexe du présent règlement si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. Afin d'apprécier l'admissibilité des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier.

« La Commission bancaire, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat La Commission bancaire peut également décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat, de demander à ce dernier de déduire de ses fonds propres les participations au sens de l'article L. 511-20-II qu'il détient dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I. Dans ce cas, aucune exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres n'est calculée.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12, la Commission bancaire peut, si la situation du conglomérat en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.

« Art. 15. - Aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies à l'annexe du présent règlement : les entreprises à caractère financier, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les compagnies financières holding mixtes.

« Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires dans les cas suivants :

« a) Elle est située dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;

« b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;

« c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

« Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.

« Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

« Art. 16. - Les conglomérats financiers dont la Commission bancaire est le coordonnateur adressent au secrétariat général de la Commission bancaire une déclaration annuelle, établie sur la base des données au 31 décembre, détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres conformément à un modèle établi par la Commission bancaire.

« Ils adressent également au secrétariat général de la Commission bancaire, sur une base annuelle, toute information relative aux transactions importantes entre les différentes entités du conglomérat et aux concentrations de risques, dans des conditions fixées par la Commission bancaire.

« Art. 17. - Sans préjudice des dispositions applicables à chaque entité réglementée au sein des conglomérats financiers, ceux-ci appliquent les dispositions de l'article 2 du règlement no 97-02 susvisé.

« En outre, les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier doivent se doter :

« - de procédures anticipant l'impact des stratégies de développement sur le profil des risques et les exigences complémentaires en matière de fonds propres ;

« - de procédures adéquates permettant d'identifier, de mesurer, de surveiller et de maîtriser les transactions entre les différentes entités du conglomérat ainsi que la concentration des risques.

« Les conglomérats financiers établissent les rapports prévus aux articles 42 et 43 du règlement no 97-02 susvisé et les adressent chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.

« Si les conglomérats financiers sont par ailleurs soumis à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire, les rapports visés à l'alinéa précédent sont ceux qu'ils établissent chaque année à ce titre, complétés des éléments spécifiques sur le contrôle et la mesure des risques au niveau du conglomérat financier. »

Article 10


Le chapitre IV du règlement no 2000-03 devient le chapitre V et les articles 10 et 11 deviennent les articles 18 et 19.

Article 11


Le règlement no 2000-03 est complété par une annexe, intitulée « Méthodes techniques relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers », et rédigée comme suit :


« I. - Modalités de détermination des seuils

prévus à l'article 10 du présent règlement


« I-1. Aux fins de l'application de l'article 10 du présent règlement, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :

« a) Exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas mentionnés à l'article 15 du présent règlement ;

« b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils prévus aux I et II de l'article 10 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;

« c) Dans des circonstances exceptionnelles, pour le calcul des seuils prévus aux I et II de l'article 10, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces deux critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

« Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément à l'article 10, les décisions mentionnées aux a et b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.

« I-2. Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés aux I et II de l'article 10 deviennent inférieurs respectivement à 40 et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.

« De même, lorsque le seuil mentionné au III de l'article 10 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.

« Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

« I-3. Les calculs relatifs au bilan visés à l'article 10 du présent règlement et à la présente annexe sont effectués sur la base du total de bilan consolidé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels.

« Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.

« I-4. Les exigences de solvabilité visées au II de l'article 10 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :

« - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 susvisés ;

« - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;

« - pour les sociétés de gestion de portefeuille, qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« II. - Méthodes techniques de calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des conglomérats financiers


II-A. - Méthode de la consolidation comptable

1. Calcul des fonds propres des conglomérats financiers


Pour le calcul des fonds propres des conglomérats financiers, et par dérogation aux dispositions du c de l'article 7 du présent règlement, les comptes des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sous influence notable, sont consolidés par application des méthodes définies au règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable ou selon les normes IFRS adoptées le cas échéant. Les fonds propres des entités relevant du secteur des assurances sont calculés selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur auquel elles appartiennent.

Les fonds propres des conglomérats financiers comprennent :

a) Les fonds propres résultant de cette consolidation hormis ceux mentionnés à l'alinéa suivant, calculés conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement no 90-02 relatif aux fonds propres, à l'exclusion de l'alinéa 4 prévoyant la déduction de la contribution des entités relevant du secteur des assurances aux résultats et réserves consolidés du groupe ;

b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur des assurances.

Lorsque des conglomérats financiers détiennent des participations dans des entités du secteur des assurances qui demeurent consolidées par mise en équivalence, ils peuvent reprendre, dans leurs fonds propres, les éléments prudentiels spécifiques à hauteur de leur quote-part dans le capital des sociétés d'assurance consolidées.


2. Méthodes de calcul des exigences complémentaires

en matière d'adéquation des fonds propres


Les fonds propres des conglomérats financiers doivent être, à tout moment, supérieurs ou égaux à la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers telles que définies au I-4 de la présente annexe. Les exigences des entités non réglementées sont calculées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur auquel elles appartiennent.


II-B. - Autres méthodes


Pour l'application des deux méthodes dites de « déduction et agrégation » et de « valeur comptable/déduction d'une exigence », décrites ci-après, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminées à partir de ses comptes annuels. Les calculs tiennent compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mère ou par l'entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par « part proportionnelle », on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise. Lorsqu'il n'y pas de lien en capital, la part est déterminée par la Commission bancaire après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la Commission bancaire peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.

Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés.


1. Déduction et agrégation


Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier ;

b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

Pour les entités non réglementées du secteur financier, une exigence notionnelle est calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.


2. Valeur comptable/déduction d'une exigence


Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;

b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise faîtière précitée et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence notionnelle est calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.


3. Combinaison des trois méthodes


Lorsqu'elle est coordonateur, la Commission bancaire peut, sous les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à la présente annexe. »



Chapitre III

Modification apportée au règlement no 91-05

relatif au ratio de solvabilité


Article 12


Le premier alinéa de l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé est complété par le 4e tiret suivant :

« - de la valeur de mise en équivalence des titres de participations au sens de l'article L. 511-20-II du code monétaire et financier détenues par les établissements assujettis dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I ».


Chapitre IV


Modifications apportées au règlement no 90-06 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises


Article 13


Le règlement no 90-06 susvisé est modifié comme suit :

Au deuxième tiret du a de l'article 3, les mots : « les entreprises d'assurances » sont suivis des mots : « ou les sociétés de réassurance ».

Au troisième tiret du a de l'article 3, les mots : « les entreprises d'assurances » sont suivis des mots : « ou les sociétés de réassurance ».


Chapitre V


Modifications apportées au règlement no 98-04 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes


Article 14


Le règlement no 98-04 susvisé est modifié comme suit :

Au deuxième tiret du a de l'article 3, les mots : « les entreprises d'assurances » sont suivis des mots : « ou les sociétés de réassurance ».

Au troisième tiret du a de l'article 3, les mots : « les entreprises d'assurances » sont suivis des mots : « ou les sociétés de réassurance ».


Chapitre VI

Dispositions finales


Article 15


Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois, à la surveillance des comptes ouverts à partir du 1er janvier 2005.

Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2005.


Thierry Breton